Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
263.La valeur de la rente différée d’un participant doit, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 255, être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
263.La valeur de la rente différée d’un participant doit, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 255, être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.