263.La valeur de la rente différée d’un participant doit, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 255, être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
263.La valeur de la rente différée d’un participant doit, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 255, être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.